Texte publié au Journal officiel
1. Article 9 I. - L'article 767 du code civil est remplacé par un paragraphe 4 ainsi rédigé : « Paragraphe 4 « Du droit à pension « Art. 767. - La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. « La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. « Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. » II. - L'article 207-1 du même code est abrogé. III. - Dans l'article 342-5 du même code, les mots : « 207-1 ci-dessus » sont remplacés par la référence : « 767 ».