Décret n°2001-1145 du 3 décembre 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 août 2003.

TexteDécret n°2001-1145 du 3 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569442
Texte parentLEGITEXT000005631768
Référencearticle 5 du décret n°2001-1145 du 3 décembre 2001 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Il est attribué chaque année, après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 8 ci-dessous et pour chaque catégorie d'emploi mentionnée à l'article 2 ci-dessus, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne prévue à l'article 4 pour accéder d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur selon les modalités définies ci-après.

2. Il peut être réparti chaque année entre les agents appartenant à une même catégorie d'emploi un nombre total de réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur égal à autant de mois que les trois quarts de l'effectif des agents comptent d'unités ; les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grille ne comptent pas dans cet effectif.

3. Les réductions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être inférieures à un mois. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grille ne peuvent en bénéficier.

4. Des majorations d'ancienneté peuvent intervenir dans les mêmes conditions et limites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.