Décret n°2001-1145 du 3 décembre 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 août 2003.

TexteDécret n°2001-1145 du 3 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569444
Texte parentLEGITEXT000005631768
Référencearticle 6 du décret n°2001-1145 du 3 décembre 2001 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Les agents régis par le présent décret peuvent accéder à une catégorie d'emploi supérieure conformément au tableau ci-dessous :

CATÉGORIE D'EMPLOI D'ORIGINE

CATÉGORIE D'EMPLOI
de promotion

Administrateur des actions de formation continue

Directeur

Instructeur remplissant les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 pour être intégré dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade

Directeur

Ouvrier d'entretien B

Ouvrier d'entretien C

Cuisinier

Chef de cuisine

Aide de cuisine

Cuisinier

2. Les promotions prévues au présent article sont arrêtées après sélection professionnelle ouverte aux agents ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grille de rémunération et avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 8 ci-dessous.

3. Les conditions d'organisation de la sélection professionnelle et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.