Décret n°2001-1145 du 3 décembre 2001 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 août 2003.

TexteDécret n°2001-1145 du 3 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569446
Texte parentLEGITEXT000005631768
Référencearticle 7 du décret n°2001-1145 du 3 décembre 2001 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Les agents promus en application de l'article 6 dans une catégorie d'emploi supérieure sont classés dans la grille correspondante à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur détenu dans leur emploi précédent.

2. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nouvelle situation est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination audit échelon.

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