Décret n°2001-1145 du 3 décembre 2001 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 août 2003.

TexteDécret n°2001-1145 du 3 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569450
Texte parentLEGITEXT000005631768
Référencearticle 9 du décret n°2001-1145 du 3 décembre 2001 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée, les traitements des personnels visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis aux cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire et de prévoyance des régimes dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure.

2. Pour l'application du présent article, les collaborateurs de l'administration centrale, les directeurs des lycées d'enseignement maritime et aquacole et les administrateurs des actions de formation continue sont des cadres.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.