Décret n°2001-1146 du 3 décembre 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 août 2003.

TexteDécret n°2001-1146 du 3 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569464
Texte parentLEGITEXT000005631770
Référencearticle 3 du décret n°2001-1146 du 3 décembre 2001 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un avancement d'échelon, d'une promotion de grade ou dans un autre corps ou d'un détachement dans un emploi, l'indemnité compensatrice est réduite à due concurrence du montant de l'augmentation de traitement, à l'exception des cotisations sociales affectant ce montant.

2. S'il est mis fin au détachement du fonctionnaire dans un autre emploi que celui de conseiller des affaires maritimes, l'indemnité compensatrice est revalorisée à due concurrence. Un nouveau montant d'indemnité compensatrice est fixé de façon à maintenir la rémunération nette antérieure telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret si l'indemnité compensatrice avait été résorbée du fait du déroulement de carrière dans un emploi autre que celui de conseiller des affaires maritimes et si la rémunération nette résultant de l'échelon détenu dans le grade reste inférieure à cette rémunération nette antérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.