1. Les exploitations mentionnées à l'article 1er cessent d'être soumises à ces mesures dès lors que des analyses pratiquées, selon le cas, sur les animaux ou sur les denrées animales ou d'origine animale issues des animaux de ces exploitations seront inférieures aux niveaux de contamination en dioxines mentionnés à l'article 1er.
Arrêté du 30 novembre 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2001.
TexteArrêté du 30 novembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006642343
Texte parentLEGITEXT000005631771
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