1. Le montant des attributions individuelles ainsi que le rythme, mensuel, semestriel ou annuel, de leur versement sont déterminés en fonction de la nature et de l'importance des sujétions auxquelles est astreint le bénéficiaire.
Décret n°2001-1148 du 5 décembre 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2001.
TexteDécret n°2001-1148 du 5 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569472
Texte parentLEGITEXT000005631774
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