1. Dans les cas prévus à son paragraphe 0.020, le cahier visé à l'article 1er ci-dessus est obligatoirement appliqué par les administrations et les établissements publics ainsi que les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte visées par l'article 164 (I, a) de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958. Il doit y être obligatoirement fait référence dans les pièces contractuelles de tout marché ou commande.
Arrêté du 1 juillet 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1986.
TexteArrêté du 1 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006206773
Texte parentLEGITEXT000005631782
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