Référencearticle 3 de l'arrêté du 1 juillet 1986 (version du 12 septembre 1986)Légifrance →
1. Les protocoles comptables prévus au paragraphe 0.020 précité sont négociés et signés par les fonctionnaires coordonnateurs institués par le décret n° 68-165 du 20 février 1968 susvisé.
2. Pour les entreprises auprès desquelles n'ont pas été nommés de fonctionnaires coordonnateurs, le ministre principalement intéressé au sens précisé à l'article 2 de ce même décret peut désigner, au sein de son administration ou des établissements publics et entreprises nationales placés sous sa tutelle, les personnes responsables chargées de négocier et signer les protocoles comptables.
3. Le protocole comptable conclu avec une entreprise dans les conditions qui précèdent s'impose à l'ensemble des services de l'Etat, entreprises nationales et sociétés d'économie mixte visés à l'article 2 ci-dessus qui contractent avec cette entreprise.
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