1. La délégation de pouvoirs est consentie :
2. 1° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon d'un département, au préfet de ce département ;
3. 2° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région, au préfet de cette région ;
4. 3° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés dans l'annexe I au décret du 21 juillet 1982 susvisé, au préfet de région désigné dans la même annexe comme ayant autorité sur ce service ;
5. 4° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 24 juillet 1982 susvisé, au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de ce service ;
6. 5° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés ci-après, au chef de ce service :
7. -service technique des bases aériennes ;
8. -service de contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes ;
9. -service d'études techniques des routes et autoroutes ;
10. -centre d'études des tunnels ;
11. -centre national des ponts de secours ;
12. -service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;
13. - centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
14. -école nationale des travaux publics de l'Etat ;
15. -école nationale des techniciens de l'équipement ;
16. -centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques ;
17. 6° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction interdépartementale des routes, au préfet désigné à l'article 2 du décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes comme préfet coordonnateur des itinéraires routiers.