Décret n°2001-1163 du 7 décembre 2001 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2001 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1163 du 7 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006622884
Texte parentLEGITEXT000005631796
Référencearticle 1 du décret n°2001-1163 du 7 décembre 2001 (version du 9 décembre 2001)Légifrance →

1. Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après.

2. Les vins présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.

3. La durée de validité du certificat d'agrément peut être limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues dans le décret définissant l'appellation revendiquée.

4. La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations visées dans le décret du 15 novembre 1967 susvisé prend fin dès la présentation par le demandeur de ses vins aux examens analytique et organoleptique en vue de leur classement dans la même appellation sans la mention primeur et au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.

5. Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation revendiquée.

6. Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation.

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