LOI n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2015.

TexteLOI n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
RattachementTitre Ier : Marchés publics, ingénierie publique et commande publique.
IdentifiantLEGIARTI000031325805
Texte parentLEGITEXT000005631803
Référencearticle 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (version du 16 octobre 2015)Légifrance →

1. I. - Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

2. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

4. Toutefois, pour leur application, les mots : " Les marchés passés en application du code des marchés publics " sont remplacés par les mots : " Les marchés passés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs ".

Nota : Aux termes de l'article 102 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ces dispositions sont abrogées au plus tard le 1er avril 2016 en tant qu'elles concernent des personnes soumises à ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031325805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.