1. Par dérogation au VII de l'article L. 225-129 du code de commerce, l'assemblée générale n'est pas tenue de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque la décision d'augmentation du capital est la conséquence de la conversion du capital social ou de la valeur nominale des actions en euros ; toutefois, la conversion de la valeur nominale des actions en euros doit être effectuée au plus à la dizaine de centimes d'euro supérieure.
LOI n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2001.
TexteLOI n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
RattachementTitre III : Dispositions facilitant le passage à l'euro fiduciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006712785
Texte parentLEGITEXT000005631803
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