LOI n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2001.

TexteLOI n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
RattachementTitre III : Dispositions facilitant le passage à l'euro fiduciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006712785
Texte parentLEGITEXT000005631803
Référencearticle 20 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (version du 12 décembre 2001)Légifrance →

1. Par dérogation au VII de l'article L. 225-129 du code de commerce, l'assemblée générale n'est pas tenue de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque la décision d'augmentation du capital est la conséquence de la conversion du capital social ou de la valeur nominale des actions en euros ; toutefois, la conversion de la valeur nominale des actions en euros doit être effectuée au plus à la dizaine de centimes d'euro supérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.