Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

TexteDécret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement
IdentifiantLEGIARTI000042233376
Texte parentLEGITEXT000005631808
Référencearticle 11 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par liste d'aptitude, en application de l'article 6 ci-dessus, sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

2. Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par concours organisé au titre du 2° de l'article 3 sont classés au 5e échelon du grade de personnel de direction de classe normale avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des dispositions de l'article 10 leur est plus favorable.

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