1. Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement
IdentifiantLEGIARTI000034770837
Texte parentLEGITEXT000005631808
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