RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement.
IdentifiantLEGIARTI000050866868
Texte parentLEGITEXT000005631808
Référencearticle 16 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La durée du temps passé dans chaque échelon du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation est fixé ainsi qu'il suit :
Personnel de direction hors classe
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans et 3 mois
2e échelon
2 ans et 3 mois
1er échelon
2 ans
Personnel de direction de classe normale
10e échelon
-
9e échelon
2 ans et 6 mois
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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