Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement.
IdentifiantLEGIARTI000050866868
Texte parentLEGITEXT000005631808
Référencearticle 16 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chaque échelon du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation est fixé ainsi qu'il suit :

Personnel de direction hors classe
7e échelon-
6e échelon3 ans
5e échelon3 ans
4e échelon2 ans et 6 mois
3e échelon2 ans et 3 mois
2e échelon2 ans et 3 mois
1er échelon2 ans
Personnel de direction de classe normale
10e échelon-
9e échelon2 ans et 6 mois
8e échelon2 ans et 6 mois
7e échelon2 ans
6e échelon2 ans
5e échelon2 ans
4e échelon2 ans
3e échelon2 ans
2e échelon2 ans
1er échelon2 ans
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050866868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.