Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 7 février 2021.

TexteDécret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
RattachementChapitre V : Dispositions relatives à la nomination, l'évaluation et la mutation.
IdentifiantLEGIARTI000043103420
Texte parentLEGITEXT000005631808
Référencearticle 21 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 (version du 7 février 2021)Légifrance →

1. Les personnels de direction font l'objet d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dans les conditions définies par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-121 du 4 février 2021, les présentes dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er septembre 2021. Toutefois, l'évaluation des personnels de direction dont la lettre de mission couvre une période triennale s'achevant le 31 août 2022 ou le 31 août 2023 demeure régie, jusqu'à cette date, par les dispositions des articles 21 et 22 du décret du 11 décembre 2001 susvisé dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043103420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.