RattachementChapitre V : Dispositions relatives à la nomination, l'évaluation et la mutation.
IdentifiantLEGIARTI000026256421
Texte parentLEGITEXT000005631808
Référencearticle 23 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 (version du 4 août 2012)Légifrance →
1. Tout fonctionnaire pourvu d'une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l'intérêt du service.
2. Au cas où le maintien en exercice d'un chef d'établissement ou d'un chef d'établissement adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public, le ministre chargé de l'éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de fonctions de l'intéressé qui conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise sur sa situation, l'intéressé est rétabli dans le poste qu'il occupait.
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