Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 4 août 2012.

TexteDécret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
RattachementChapitre V : Dispositions relatives à la nomination, l'évaluation et la mutation.
IdentifiantLEGIARTI000026256423
Texte parentLEGITEXT000005631808
Référencearticle 24 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 (version du 4 août 2012)Légifrance →

1. Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenues pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation sont classés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties selon les fourchettes de pourcentages fixées ci-dessous :

CATÉGORIES

FOURCHETTES DE POURCENTAGES

1re

13 % à 14 %

2e

30,5 % à 31,5 %

3e

30 % à 31 %

4e

21 % à 22 %

4e exceptionnelle

3,5 % à 4,5 %

2. Un personnel de direction qui assure de façon permanente la direction de plusieurs établissements bénéficie de la bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux.

3. L'exercice des fonctions de personnels de direction, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, ouvre droit au bénéfice d'une bonification indiciaire dont le montant est fixé par le décret du 11 avril 1988 susvisé. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement d'enseignement ou de formation. Les directeurs adjoints d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement adjoints.

4. La bonification indiciaire applicable aux fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 susvisé.

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