Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives au détachement.
IdentifiantLEGIARTI000034770881
Texte parentLEGITEXT000005631808
Référencearticle 25 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Le corps des personnels de direction est accessible par la voie du détachement dans le grade de personnel de direction de classe normale :
2. 1° Aux fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors échelle A et le niveau des missions est comparable aux fonctions mentionnées à l'article 2 et qui justifient de dix années de services effectifs à temps plein en catégorie A ;
3. 2° Aux personnes relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2010 précité et justifiant de dix années d'exercice effectif à temps plein de fonctions équivalentes, au regard de leur nature et de leur niveau, à celles mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.