Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2001 au 4 août 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives au détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006569268
Texte parentLEGITEXT000005631808
Référencearticle 28 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 (version du 12 décembre 2001)Légifrance →

1. La durée totale du détachement ne peut excéder cinq ans. A l'expiration du délai de cinq ans, les intéressés sont obligatoirement réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

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