Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2012 au 1er septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives au détachement.
IdentifiantLEGIARTI000026256433
Texte parentLEGITEXT000005631808
Référencearticle 29 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 (version du 4 août 2012)Légifrance →

1. Les agents placés en position de détachement dans le corps des personnels de direction depuis au moins trois ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

2. Les personnels ainsi intégrés sont nommés, affectés et classés dans le corps des personnels de direction par le ministre chargé de l'éducation nationale.

3. Lorsqu'ils étaient en détachement dans une académie, ils sont affectés et classés par le recteur d'académie au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Toutefois, sous réserve qu'ils leur soient plus favorables, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

4. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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