Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2001 au 4 août 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006569273
Texte parentLEGITEXT000005631808
Référencearticle 32 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 (version du 1er septembre 2001)Légifrance →

1. Les personnels de direction en fonctions à la date d'effet du présent décret sont classés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

dans le corps unique

Personnels de direction de 2e catégorie, 2e classe.

Personnels de direction de 2e classe.

Personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe.

Personnels de direction de 1re classe.

Personnels de direction de 1re catégorie, 2e classe.

Personnels de direction de 1re classe.

Personnels de direction de 1re catégorie, 1re classe.

Personnels de direction hors classe.

2. Les services accomplis dans les grades des corps régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois sont assimilés à des services accomplis dans les grades du corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

3. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction retraités, les mêmes règles sont utilisées pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code.

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