Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2001 au 4 août 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006569274
Texte parentLEGITEXT000005631808
Référencearticle 33 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 (version du 12 décembre 2001)Légifrance →

1. Les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente pour le corps unique créé par le présent décret, qui devra intervenir au plus tard le 15 février 2003. Ils siègent en formation commune dans les conditions suivantes :

2. 1. Les représentants des personnels de direction de 2e catégorie, 2e classe, exercent les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction de 2e classe ;

3. 2. Les représentants des personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe, et ceux de la 1re catégorie, 2e classe, exercent en formation conjointe les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction de 1re classe.

4. 3. Les représentants des personnels de direction de 1re catégorie, 1re classe, exercent les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction hors classe.

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