1. Les conditions de services requises pour se présenter aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont organisés. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur liste d'aptitude sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.
TexteDécret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000042233369
Texte parentLEGITEXT000005631808
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