Décret n°2001-1178 du 12 décembre 2001 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2014.

TexteDécret n°2001-1178 du 12 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000033098547
Texte parentLEGITEXT000005631810
Référencearticle 1 du décret n°2001-1178 du 12 décembre 2001 (version du 17 septembre 2014)Légifrance →

1. En application des dispositions législatives et réglementaires régissant les domaines de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veille à la régulation et au bon fonctionnement des marchés sous leurs divers aspects. A cette fin, elle assure notamment les missions suivantes, sans préjudice des attributions des autres ministères et directions :

2. 1° Elle élabore des projets de textes législatifs et des textes réglementaires relatifs à la concurrence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux contrefaçons, en assure la mise en oeuvre, en contrôle l'application et, pour ce faire, assure le contrôle des concentrations et participe au suivi des marchés publics et des délégations de service public, ainsi qu'à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ;

3. 2° Elle élabore des projets de textes législatifs et des textes réglementaires relatifs à l'information des consommateurs et à la protection de leurs intérêts économiques, y compris leur endettement, en assure la mise en oeuvre et en contrôle l'application ;

4. 3° Elle élabore des projets de textes législatifs et des textes réglementaires relatifs à la sincérité et à la loyauté des transactions commerciales, à la qualité et à la sécurité des produits et services offerts sur le marché, à la certification de ces produits et services et aux appellations d'origine ainsi qu'aux fraudes et falsifications, en assure la mise en oeuvre et en contrôle l'application ; elle réalise des essais sur tout produit dans le cadre de l'exécution de ses missions ;

5. 4° Elle organise la concertation entre les organisations représentatives des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation ;

6. 5° Elle traite les affaires internationales se rapportant à ses attributions ;

7. 6° Elle établit la programmation des enquêtes réalisées par ses services déconcentrés et à compétence nationale ;

8. 7° Elle assure la mise en œuvre des contrôles de métrologie légale, en liaison avec la direction générale des entreprises.

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