Décret n°2001-1183 du 11 décembre 2001 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1183 du 11 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006823100
Texte parentLEGITEXT000005631816
Référencearticle 5 du décret n°2001-1183 du 11 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Il est ajouté un article R. 371-9 dans le code de la construction et de l'habitation ainsi rédigé : « Art. R. 371-9. - Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau. Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 362-18, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur. Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I. Le secrétariat du bureau est assuré dans les conditions définies à l'article R. 326-16. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.