Décret n°2001-1185 du 10 décembre 2001 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1185 du 10 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006331560
Texte parentLEGITEXT000005631818
Référencearticle 4 du décret n°2001-1185 du 10 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le XI de la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « XI. - Modalités de perception des droits Les droits figurant au présent tarif sont normalement perçus en monnaie locale. Le taux de conversion est le taux de chancellerie en vigueur le jour de la perception du droit. Par exception, pour les pays dont la monnaie se dévalorise rapidement, des tarifs constants en monnaie locale peuvent être institués et révisés périodiquement par décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur proposition du ministre des affaires étrangères. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des affaires étrangères sont toutefois autorisés, lorsque les circonstances le permettent ou le rendent nécessaire, à déterminer par arrêté conjoint la liste des pays où : - la perception des droits figurant au présent tarif est possible en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale ; - la perception des droits figurant au présent tarif est requise en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006331560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.