Décret n°2001-1189 du 13 décembre 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2001.

TexteDécret n°2001-1189 du 13 décembre 2001
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au classement initial.
IdentifiantLEGIARTI000006569308
Texte parentLEGITEXT000005631825
Référencearticle 2 du décret n°2001-1189 du 13 décembre 2001 (version du 14 décembre 2001)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés dans trois catégories :

2. Catégorie I dont relèvent les agents assurant soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs, soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, à l'exception de ceux relevant de la catégorie III ci-après définie ;

3. Catégorie II dont relèvent les agents assurant des fonctions du niveau de la catégorie C concourant au fonctionnement des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements à l'exception de ceux relevant de la catégorie III ci-après définie ;

4. Catégorie III dont relèvent les agents assurant des fonctions d'encadrement ou d'un niveau de qualification supérieure à celle des catégories I et II et justifiant d'une durée de service effectif supérieure à quinze ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.