Décret n°2001-1189 du 13 décembre 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2001.

TexteDécret n°2001-1189 du 13 décembre 2001
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au classement initial.
IdentifiantLEGIARTI000006569309
Texte parentLEGITEXT000005631825
Référencearticle 3 du décret n°2001-1189 du 13 décembre 2001 (version du 14 décembre 2001)Légifrance →

1. Les agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un classement initial dans l'une des trois catégories citées à l'article 2 et bénéficient d'un échelonnement indiciaire dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-après, compte tenu de leur ancienneté et des fonctions qu'ils exercent.

2. Les agents exerçant des fonctions d'une particulière technicité en qualité de cuisinier, d'intendant ou de maître d'hôtel, à l'hôtel du préfet ou du ministre exclusivement, font l'objet d'un contrat particulier.

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