Décret n°2001-1189 du 13 décembre 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2001.

TexteDécret n°2001-1189 du 13 décembre 2001
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au classement initial.
IdentifiantLEGIARTI000006569310
Texte parentLEGITEXT000005631825
Référencearticle 4 du décret n°2001-1189 du 13 décembre 2001 (version du 14 décembre 2001)Légifrance →

1. Le classement des agents dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 s'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté de service en qualité d'agent contractuel. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata du temps réellement travaillé depuis l'engagement initial.

2. Ce classement prend également en compte la durée du service national actif. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.