1. Les agents classés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus qui, avant ce classement, détenaient une rémunération nette supérieure bénéficient à titre personnel et exceptionnel du maintien de leur rémunération nette antérieure jusqu'à ce que la rémunération nette liée au classement la rejoigne. En outre, la rémunération nette maintenue à titre individuel évoluera conformément à la valeur du point de la fonction publique.
Décret n°2001-1189 du 13 décembre 2001 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2001.
TexteDécret n°2001-1189 du 13 décembre 2001
RattachementChapitre IV : Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006569313
Texte parentLEGITEXT000005631825
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