Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 février 2024.

TexteDécret n°2001-1192 du 13 décembre 2001
RattachementChapitre Ier : Autorisations et conditions d'exportation et de transfert.
IdentifiantLEGIARTI000049124283
Texte parentLEGITEXT000005631830
Référencearticle 2 du décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001 (version du 11 février 2024)Légifrance →

1. Les produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visés au I de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont les biens à double usage mentionnés à l'article 11 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité et faisant l'objet de l'annexe IV dudit règlement.

2. Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de l'Union après autorisation du chef du service des biens à double usage. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le chef du service des biens à double usage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049124283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.