Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er février 2020.

TexteDécret n°2001-1192 du 13 décembre 2001
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000041546805
Texte parentLEGITEXT000005631830
Référencearticle 9 du décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001 (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. Le chef du service des biens à double usage statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles 1er et 2 du présent décret dans un délai de cinq mois suivant leur date de réception.

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