Arrêté du 13 décembre 2001 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

TexteArrêté du 13 décembre 2001
Rattachement
Chapitre II : Licences globales.
  1. Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne
  2. Chapitre II : Licences globales.
IdentifiantLEGIARTI000038232455
Texte parentLEGITEXT000005631831
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 décembre 2001 (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'exportateur visé à l'article 8 qui sollicite une licence globale accompagne sa demande d'un document décrivant l'ensemble des procédures indiquées au troisième alinéa ci-après, mises au point et appliquées au sein de son entreprise en vue d'assurer un contrôle préalable du respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage.

2. L'exportateur indique que les procédures décrites seront diffusées et effectivement appliquées au sein de l'entreprise.

3. Les procédures visées au premier alinéa ci-dessus ont pour objet :

4. a) La vérification interne de la nature des biens à double usage à livrer à l'étranger en fonction du destinataire ;

5. b) L'établissement et le suivi d'une liste de responsables internes chargés de veiller à ce que les opérations d'exportation soient, dès leur début, effectuées dans le respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

6. c) L'établissement d'un programme d'audit interne pour vérifier le bon respect des procédures établies ;

7. d) L'établissement d'une procédure permettant de déceler les sociétés clientes susceptibles de ne pas respecter le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

8. e) La mise en place d'un programme de formation des personnels traitant les commandes soumises à licence globale ;

9. f) La mise en place d'un système spécifique d'archivage des comptes rendus d'opérations effectuées et du suivi documentaire des commandes permettant à l'administration d'obtenir, si elle le juge nécessaire, les renseignements concernant les exportations réalisées.

10. Le contrôle de la fiabilité et de l'application permanente des procédures internes de contrôle mises en place en vertu du présent article est du ressort de l'autorité de délivrance.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038232455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.