RattachementChapitre III : Licences générales nationales.
Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne
Chapitre III : Licences générales nationales.
IdentifiantLEGIARTI000038232463
Texte parentLEGITEXT000005631831
Référencearticle 12 de l'arrêté du 13 décembre 2001 (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'autorisation d'exportation dénommée " licence générale nationale ", établie selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr, est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé.
2. Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.
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