1. L'autorisation prévue à l'article 12 est valable un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée et que l'arrêté portant définition de la licence générale nationale afférente ne soit pas suspendu, modifié, rapporté ou abrogé.
Arrêté du 13 décembre 2001 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 7 avril 2018.
TexteArrêté du 13 décembre 2001
Rattachement
Chapitre III : Licences générales nationales.
- Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne
- Chapitre III : Licences générales nationales.
IdentifiantLEGIARTI000036774916
Texte parentLEGITEXT000005631831
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