Arrêté du 13 décembre 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 mars 2024.

TexteArrêté du 13 décembre 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Licences individuelles.
  1. Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne
  2. Chapitre Ier : Licences individuelles.
IdentifiantLEGIARTI000049234892
Texte parentLEGITEXT000005631831
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 décembre 2001 (version du 6 mars 2024)Légifrance →

1. La durée de validité de la licence individuelle est fixée à deux ans à compter de sa date de délivrance.

2. La durée de validité de la licence individuelle applicable à un grand projet est fixée à quatre ans à compter de sa date de délivrance. Sa durée peut toutefois être supérieure en cas de circonstances dûment justifiées sur la base de la durée du projet.

3. La licence individuelle en cours de validité peut être prorogée par l'autorité de délivrance sur demande motivée de l'exportateur, en une ou plusieurs décisions et pour une durée totale qui ne peut dépasser six mois au-delà de la durée initiale.

4. Des annotations portées sur la licence ou le courrier de notification peuvent préciser les conditions particulières dont est assortie la licence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049234892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.