Arrêté du 13 décembre 2001 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 mars 2024.

TexteArrêté du 13 décembre 2001
Rattachement
Chapitre II : Licences globales.
  1. Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne
  2. Chapitre II : Licences globales.
IdentifiantLEGIARTI000049234895
Texte parentLEGITEXT000005631831
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 décembre 2001 (version du 6 mars 2024)Légifrance →

1. L'autorisation d'exportation dénommée " licence globale " est valable deux ans à compter de sa date de délivrance.

2. L'autorisation d'exportation dénommée “licence globale applicable à un grand projet” est valable quatre ans à compter de sa date de délivrance. Sa durée peut toutefois être supérieure en cas de circonstances dûment justifiées sur la base de la durée du projet.

3. Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur et durant toute la période de validité de la licence, un ou plusieurs biens à double usage identifiés vers un ou plusieurs destinataires ou Etats de destination désignés sur la licence, sans avoir à obtenir une autorisation particulière avant chaque expédition.

4. Elle fait l'objet d'imputations en quantité et en valeur.

5. La licence globale en cours de validité peut être prorogée sur demande motivée de l'exportateur, en une ou plusieurs décisions et pour une durée totale qui ne peut dépasser six mois. La décision mentionne, en tant que de besoin, les obligations de compte rendu des exportations réalisées pendant la ou les périodes de prorogation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049234895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.