1. L'exportateur qui justifie d'un courant régulier de fourniture à l'étranger de biens à double usage soumis à autorisation peut obtenir, sous les réserves et dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11, une ou plusieurs licences globales telles que définies à l'article 7.
Arrêté du 13 décembre 2001 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
TexteArrêté du 13 décembre 2001
Rattachement
Chapitre II : Licences globales.
- Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne
- Chapitre II : Licences globales.
IdentifiantLEGIARTI000038232453
Texte parentLEGITEXT000005631831
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.