Décret n°2001-1219 du 19 décembre 2001 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1219 du 19 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569579
Texte parentLEGITEXT000005631863
Référencearticle 7 du décret n°2001-1219 du 19 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7 bis. - Dans le cadre des dispositions du décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, peuvent également être nommés dans l'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dans les conditions suivantes : 1o Dans une direction départementale des affaires sanitaires et sociales classée dans le groupe III, les fonctionnaires ayant atteint dans leur corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 655 ; 2o Dans une direction départementale des affaires sanitaires et sociales classée dans le groupe I ou II, les fonctionnaires ayant atteint dans leur corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 701. » Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « L'emploi de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales comporte, outre un échelon spécifique d'une durée de deux ans destiné au classement des fonctionnaires nommés en application de l'article 10 bis ci-après, cinq échelons normaux. » Art. 4. - Au 1o de l'article 10 du même décret, le mot : « 5e » est remplacé par le mot : « 4e ». Art. 5. - Après l'article 10 du même décret, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé : « Art. 10 bis. - Dans le cadre des dispositions du décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, peuvent également être nommés dans l'emploi de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales les fonctionnaires ayant atteint dans leur corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 655. » Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les nominations dans les emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales sont prononcées pour une durée de trois ans. La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans. Les nominations prononcées en application des dispositions prévues aux 2o et 3o de l'article 4, aux 3o et 4o de l'article 7, à l'article 7 bis au 2o de l'article 10 et à l'article 10 bis ne peuvent excéder 20 % de l'effectif de l'ensemble des emplois de directeur adjoint, de directeur départemental et de directeur régional. Toutefois, les nominations prononcées en application des 2o et 3o de l'article 4 ne peuvent excéder 50 % de l'effectif des emplois de directeur régional. » Art. 7. - L'article 12 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 et aux deux derniers alinéas de l'article 6 ci-dessus, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade. Les fonctionnaires occupant précédemment un emploi sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi antérieur. » II. - Au deuxième alinéa, après le mot : « grade », il est ajouté les mots : « ou emploi ». III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Ceux qui percevaient dans leur emploi précédent, depuis six mois au moins au moment de leur nomination, un traitement supérieur à celui attaché au dernier échelon du nouvel emploi occupé conservent, à titre personnel, le traitement afférent à l'indice détenu avant leur nomination. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.