Décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2013.

TexteDécret n°2001-1225 du 20 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000027319917
Texte parentLEGITEXT000005631871
Référencearticle 7 du décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001 (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. Un fonctionnaire de l'Etat ayant perçu la prime spécifique d'installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation instituée par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 susvisé ou au versement de l'indemnité de sujétion géographique instituée par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013.

2. La prime spécifique d'installation n'est pas cumulable avec la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé.

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