Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1226 du 20 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569596
Texte parentLEGITEXT000005631872
Référencearticle 2 du décret n°2001-1226 du 20 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le montant de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation est égal à seize mois du traitement indiciaire de base de l'agent.
2. L'indemnité particulière de sujétion et d'installation est payable en trois fractions :
3. - une première de six mois lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ;
4. - une deuxième de cinq mois au début de la troisième année de service ;
5. - une troisième de cinq mois au bout de quatre ans de services.
6. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.
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