1. Une affectation ouvrant droit à l'indemnité particulière de sujétion et d'installation prévue à l'article 1er du présent décret ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane ou des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Décret n°2001-1226 du 20 décembre 2001 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1226 du 20 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000023402235
Texte parentLEGITEXT000005631872
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