Décret n°2001-1226 du 20 décembre 2001 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er octobre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1226 du 20 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569603
Texte parentLEGITEXT000005631872
Référencearticle 9 du décret n°2001-1226 du 20 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Un fonctionnaire de l'Etat ou un magistrat ayant perçu l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d'installation instituée par le décret du 20 décembre 2001 susvisé.

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