Décret n°2001-1231 du 20 décembre 2001 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1231 du 20 décembre 2001
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ÉTUDES ET AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
  2. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006569623
Texte parentLEGITEXT000005631877
Référencearticle 22 du décret n°2001-1231 du 20 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22. - L'article 16 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité. « Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé. « Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. » Chapitre III Dispositions relatives aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.