1. Les personnes nommées dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
Décret n°2001-1231 du 20 décembre 2001 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2001-1231 du 20 décembre 2001
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET AUX ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS
- Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006569641
Texte parentLEGITEXT000005631877
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.