Décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n°2001-1234 du 20 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000030072834
Texte parentLEGITEXT000005631880
Référencearticle 14 du décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;

3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union Européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

4. 3° Le produit des emprunts ;

5. 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

10. 9° Toutes ressources autorisées par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030072834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.