Décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2016.

TexteDécret n°2001-1234 du 20 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000033253358
Texte parentLEGITEXT000005631880
Référencearticle 5 du décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001 (version du 17 octobre 2016)Légifrance →

1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration de trente-quatre membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.

2. Il est composé de :

3. 1° Trente représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

4. a) Six représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés par son organe délibérant ;

5. b) Douze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

6. - deux représentants du département des Alpes-de-Haute-Provence ;

7. - deux représentants du département des Hautes-Alpes ;

8. - deux représentants du département des Alpes-Maritimes ;

9. - deux représentants du département des Bouches-du-Rhône ;

10. - deux représentants du département du Var ;

11. - deux représentants du département du Vaucluse ;

12. c) Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

13. - quatre pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

14. - un pour la métropole de Nice Côte d'Azur ;

15. - un pour la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée ;

16. - un pour la communauté d'agglomération du Grand Avignon ;

17. - un pour la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis ;

18. - un pour la communauté d'agglomération de Draguignan ;

19. d) Trois représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme ;

20. Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration.

21. 2° Quatre représentants de l'Etat :

22. - un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

23. - un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

24. - un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

25. - un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

26. Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

27. - un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

28. - un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

29. - un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

30. - un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.

31. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

32. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033253358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.